Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 02/08/2003En vigueur du 26 juillet 1994 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*321-20

Version en vigueur du 26/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 26 juillet 1994

Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle des assurances et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.

Sans délai, la commission de contrôle des assurances assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.