Code des assurances

En vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-18

Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 8 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.

En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.