Code des assurances

En vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005En vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-16

Version en vigueur du 25/06/1990 au 16/12/2005Version en vigueur du 25 juin 1990 au 16 décembre 2005

Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.