Code des assurances

En vigueur du 06/08/1999 au 25/08/2004En vigueur du 06 août 1999 au 25 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*411-10

Version en vigueur du 06/08/1999 au 25/08/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 25 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999

La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.

La commission comprend en outre :

1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;

2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;

3° Un représentant des assurés ;

4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..

Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.