Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A332-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.

Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :

P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,

dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.

Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.

Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.