Code des assurances

En vigueur depuis le 28/12/2002En vigueur depuis le 28 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R422-4

Version en vigueur du 01/02/2001 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 février 2001 au 24 février 2004

Modifié par Décret n°2001-3 du 3 janvier 2001 - art. 1 () JORF 4 janvier 2001 en vigueur le 1er février 2001

Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310-2.

Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.