Code des assurances

En vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2006En vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-10

Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2006

Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 3 JORF 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1996-05-17 art. 1 JORF 23 mai 1996
Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 1 JORF 26 décembre 1996

Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :

1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;

Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100.