Code des assurances

En vigueur depuis le 18/07/2016En vigueur depuis le 18 juillet 2016

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Article R341-7

Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 janvier 2009

Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 4 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en unité euro.

Les comptes annuels sont établis en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.