Code des assurances

En vigueur du 27/03/2007 au 31/12/2022En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2022

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Article R513-5

Version en vigueur du 19/06/1991 au 01/04/1992Version en vigueur du 19 juin 1991 au 01 avril 1992

Abrogé par Décret n°92-309 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°91-563 du 13 juin 1991 - art. 1 () JORF 19 juin 1991

Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.

En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.