Code des assurances

En vigueur depuis le 18/11/2016En vigueur depuis le 18 novembre 2016

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Article R334-14

Version en vigueur du 25/10/1995 au 24/12/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003

Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 9 () JORF 25 octobre 1995

Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.

Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.