Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994En vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-31

Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.

La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.

Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.