Code des assurances

En vigueur du 01/01/2002 au 07/01/2005En vigueur du 01 janvier 2002 au 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-44

Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :

- 400 000 euros pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;

- 240 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.