Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 10/03/2015En vigueur du 21 juillet 1976 au 10 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L113-11

Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/03/2015Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 mars 2015

Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.