Code des assurances

En vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006En vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R514-3

Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant.

Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles.

L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.