Code des assurances

En vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003En vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A421-3

Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003

Création Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988

Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit :

1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :

Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.

Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.

Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.

2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :

Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.

Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.

Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.

3° Autres véhicules terrestres à moteur :

Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.

Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.

Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.

4° Autres véhicules, notamment remorque :

Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.

Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.

Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.

Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.