Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*113-7

Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance d'un des événements prévus à l'article L. 113-16 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.

Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d'activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin.

Lorsque l'un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.