Code des assurances

En vigueur du 09/10/1985 au 20/03/1993En vigueur du 09 octobre 1985 au 20 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-25

Version en vigueur du 09/10/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 20 mars 1993

Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 4 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :

- le décès ;

- une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;

- un mois d'hospitalisation au moins ;

- une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.

Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.