Code des assurances

En vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992En vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A212-3

Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

Création Arrêté 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.