Code des assurances

En vigueur depuis le 25/01/1984En vigueur depuis le 25 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-146

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.