Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 18/08/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R160-12

Version en vigueur du 21/07/1976 au 18/08/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

Abrogé par Décret n°94-700 du 10 août 1994 - art. 1 (V) JORF 18 août 1994

En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le prestataire dont les biens ont été endommagés doit, avant de réclamer une indemnité à l'Etat, s'adresser à l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat.

L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration.