Code des assurances

En vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L327-2

Version en vigueur du 29/06/1999 au 24/03/2006Version en vigueur du 29 juin 1999 au 24 mars 2006

Modifié par Loi 99-532 1999-06-25 art. 91 9° JORF 29 juin 1999

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.