Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L328-8

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 328-7 et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.