Code des assurances

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2009En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R214-5

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 4 () JORF 3 mars 1994

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 211-36 et du 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38.

Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé ainsi qu'il suit :

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.