Code des assurances

En vigueur depuis le 29/03/2003En vigueur depuis le 29 mars 2003

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Article R322-80

Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

Création Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.