Code des assurances

En vigueur depuis le 28/05/2022En vigueur depuis le 28 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-3

Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007

Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 I JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1995

La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.

Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.

Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.


Décision n° 353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JORF du 28 juillet 2012) :

Il est déclaré que l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 est entaché d'illégalité.