Code des assurances

En vigueur du 22/02/2000 au 14/03/2004En vigueur du 22 février 2000 au 14 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-14

Version en vigueur du 22/02/2000 au 14/03/2004Version en vigueur du 22 février 2000 au 14 mars 2004

Modifié par Décret n°2000-142 du 18 février 2000 - art. 5 () JORF 22 février 2000

En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV, IV bis, IV ter, V et V ter ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.