Code des assurances

En vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006En vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*514-8

Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

En vue de permettre de vérifier si les conditions fixées à l'article L. 511-2 sont respectées, une déclaration doit être faite au procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13 concernant toute personne physique entrant dans l'une des catégories définies au 1° à 4° dudit article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, ou tout courtier de réassurance, associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans un cabinet de courtage de réassurance.