Code des assurances

En vigueur du 24/12/1992 au 01/04/2010En vigueur du 24 décembre 1992 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R220-3

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;

b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage.