Code des assurances

En vigueur du 01/06/1997 au 02/08/2003En vigueur du 01 juin 1997 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-28

Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

- contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;

- contribution des responsables d'accidents non assurés :

10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

- contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.