Code des assurances

En vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003En vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L326-12

Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 8 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.