Code des assurances

En vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005En vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R341-8

Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 16 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels sont délivrés par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations.

La commission de contrôle des assurances peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.