Code des assurances

En vigueur du 06/11/1990 au 10/11/2008En vigueur du 06 novembre 1990 au 10 novembre 2008

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Article R332-12

Version en vigueur du 06/11/1990 au 10/11/2008Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 6 () JORF 6 novembre 1990

Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.