Code des assurances

En vigueur depuis le 07/02/2007En vigueur depuis le 07 février 2007

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Article R331-5

Version en vigueur du 26/07/1994 au 29/06/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 29 juin 2006

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994

Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.