Code des assurances

En vigueur du 04/12/2001 au 01/01/2016En vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L132-18

Version en vigueur du 04/12/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 5 () JORF 4 décembre 2001

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.