Code des assurances

En vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016En vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-20

Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.

Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.