Code des assurances

En vigueur du 01/01/1995 au 10/06/2005En vigueur du 01 janvier 1995 au 10 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A344-2

Version en vigueur du 01/01/1995 au 10/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 10 juin 2005

Modifié par Arrêté 1994-06-20 art. 1, art. 6 III JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 2 III JORF 1er octobre 1995

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à prime périodique ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ;

19 Acceptations en réassurance (Vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (Non-vie).

Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

- par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;

- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.