Code des assurances

En vigueur depuis le 14/05/1981En vigueur depuis le 14 mai 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R211-31

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/04/2018Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 avril 2018

Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.