Code des assurances

Abrogé depuis le 25/07/2019Abrogé depuis le 25 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A220-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.