Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018En vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R324-3

Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.

Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 324-1, ces conventions précisent :

1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ;

2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;

3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;

4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;

5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;

6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.

Le conseil départemental de Mayotte, dès lors qu'il signe les conventions pluriannuelles d'objectifs, peut confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.