Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2026En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-60

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.

Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.