Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2006En vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R324-15

Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 324-14, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :

1° La suspension du paiement de l'allocation ;

2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.

Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.