Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-2-10

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances accessibles du sol doivent être construites en matériaux résistant au feu.

Elles doivent être disposées de telle manière que le machiniste puisse, de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que, même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.

Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines doivent présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant.

En outre, les meilleures dispositions sont prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.

Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé.