Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2018En vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L035-3

Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)

L'action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 035-4.