Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008En vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-8-8

Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 11 () JORF 27 octobre 2006

L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 238-6 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.

Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.

Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.