Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 08/04/1997 au 07/04/2001En vigueur du 08 avril 1997 au 07 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-34

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les utilisateurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes.