Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/10/2006 au 01/10/2013En vigueur du 27 octobre 2006 au 01 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R712-2

Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/10/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 octobre 2013

Abrogé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 26 () JORF 27 octobre 2006

Le contrôle mentionné à l'article L. 711-4 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme contrôlé.

Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 711-4 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.