Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 07/10/1953 au 19/07/1964En vigueur du 07 octobre 1953 au 19 juillet 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R327-20

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.