Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/1996 au 11/07/2016En vigueur du 01 janvier 1996 au 11 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L143-19

Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.