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Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/05/2008 au 03/06/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 03 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R232-51

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45 et R. 232-47.

Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.

Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.

Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail.