Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L112-7

Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 4

En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.

Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics.